L’arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 9 avril 2014 (pourvoi n° 12-28914), a jugé que « la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur qui omet d’énoncer dans l’offre de prêt immobilier, en donnant une évaluation de son coût, la sûreté réelle exigée, qui conditionne la conclusion du prêt »
La Banque avait accordé à un emprunteur un prêt immobilier assorti d’un « privilège de prêteur de deniers ».(Le privilège de prêteur de deniers n’est pas une hypothèque, mais, comme son nom l’indique, un privilège, c’est-à-dire, selon l’article 2324 du Code civil, un droit que la nature même de la créance donne à un créancier d’être préféré à d’autres créanciers ).
L’emprunteur avait saisi la justice au motif d’une erreur portant sur le Taux Effectif Global (TEG), suite à une analyse montrant que le coût de cette garantie exigée par la banque n’avait pas été pris en compte dans le calcul du TEG.
La Cour de Cassation précise que le contrat de prêt « se borne à énoncer que le coût approximatif de la garantie, qui conditionne la conclusion du prêt, est nul, quand l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers entraine nécessairement des frais susceptibles d’être évalués ».
La Cour de Cassation précise qu’à défaut de l’inclusion dans l’offre de prêt du coût des garanties imposée dans le calcul du TEG, par la banque, « la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sera demandée ».
Mots Clés : banque, Cour de Cassation, crédit immobilier, déchéance des intérêts, droit bancaire, droit de la consommation, jurisprudence, TEG, prêteur de denier, privilège, déchéance intérêt.