Très utile rappel. Et juste analyse juridique des dispositions régissant le périmètre de calcul du Taux Effectif Gobal ou du Taux Annuel Effectif Global.
Lorsque client consulte un courtier « à son initiative » (l’appréciation erronée que s’entêtent à faire les banques des services des Courtiers n’incitent pas encore les prêteurs à recommander aux Clients de visiter un Courtier…), alors les frais de courtage sont exclus du TAEG.
Juste application d’une règle juridique supérieure : les frais qui entrent dans le TAEG sont ceux qui « constituent une condition pour obtenir le crédit » (art. L. 314-1 du Code de la consommation) ou pour « l’obtenir aux conditions annoncées.«
Ainsi « les frais d’un intermédiaire en opération de crédit n’ont à être pris en compte pour le calcul du TEG que dans la seule hypothèse où ils conditionnent l’octroi du crédit. » (Cour d’appel de Metz, 1ère chambre, du 17 septembre 2020, n° 19/00692). Simple. Et clair.
Voilà qui va utilement contribuer à éclairer les fraternels rapports entre ces deux natures de Professionnels bancaires que sont les prêteurs et les Courtiers en crédit. Cette Jurisprudence de la Cour d’appel de Metz intéressera tous les Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP), notamment les Courtiers en crédit, ainsi que les établissements de crédit prêteurs.
Voir : Cour d’appel de Metz, du 17 septembre 2020, 19/00692.
Source : ENDROIT avocats