Seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde. Le caractère averti d’une personne morale s’apprécie, lors de la conclusion du contrat, en la personne de son représentant : dès lors que celui-ci a créé le groupe dont il s’agit, qu’il était le dirigeant de toutes les sociétés de ce groupe, dont il connaissait la situation et les perspectives de développement, qu’il a décidé de l’opération dans son ensemble, qu’il a déjà procédé à des financements similaires et disposait de connaissances et d’une expérience avérées dans le domaine de la gestion, lui permettant d’appréhender le crédit contracté ainsi que la teneur et la portée de ses propres obligations en qualité de caution, ce dernier doit être regardé comme un emprunteur et une caution avertis.
Lorsque l’emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales. Le caractère averti de cet emprunteur s’apprécie en la seule personne de son représentant légal, et non en celle de ses associés.